De quel droit ? Le contrôle technique.

Dès 1992, afin d’améliorer l’état du parc automobile français et ainsi d’éviter des accidents de la route dus au mauvais état des véhicules, les pouvoirs publics ont instauré un contrôle technique périodique obligatoire prévu et organisé par les articles L. 323-1 er R. 323-1 et suivants du Code de la Route.

Le contrôle technique est également obligatoire lors d’une cession de véhicule et constitue pour l’acheteur une source primordiale d’information lui permettant d’apprécier l’état technique du véhicule qu’il envisage d’acquérir.

Par principe tous les véhicules à moteur, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est inférieur ou égal à 3,5 tonnes, doivent être soumis à un contrôle technique périodique effectué par un organisme agréé par l’État. Le contrôle peut être effectué dans n’importe quel centre de contrôle agréé et son coût, à la charge exclusive du propriétaire du véhicule, apparaît variable en fonction du centre choisi.

Cette obligation concerne ainsi les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les camping-cars dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

A quelles fréquences ces contrôles doivent-ils être effectués ?

Le premier contrôle doit être effectué dans les 6 mois qui précèdent la date du quatrième anniversaire de la première mise en circulation du véhicule.

Par exemple : pour un véhicule mis en circulation le 1er juillet 2007, le contrôle technique doit avoir lieu entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011.

Les contrôles suivants devront être effectués tous les 2 ans.

En outre, le contrôle est laissé à la seule initiative du propriétaire, aucune convocation ne lui est envoyée, soyez donc vigilant.

En effet, si le contrôle technique n’est pas effectué dans les délais réglementaires, le propriétaire du véhicule s’expose à une amende de 135 euros et à l’immobilisation de son véhicule, c’est-à-dire à la rétention de son certificat d’immatriculation (ancienne carte grise) pendant une durée de 7 jours.

Quelle est l’étendue de ce contrôle ?

Le contrôle technique périodique doit comporter un test antipollution.

Depuis le 1er janvier 2008, pour tous les véhicules, les défauts constatés sur le contrôle des mesures antipollution nécessitent une contre-visite obligatoire.

À l’issue du contrôle technique un procès-verbal est établi par le contrôleur agréé qui doit en remettre un exemplaire au propriétaire du véhicule.

Si certains défauts nécessitent une réparation, une contre-visite est nécessaire et elle doit alors être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle.

Dès lors, la vérification des travaux doit être effectuée dans les 2 mois qui suivent le contrôle technique initial. Seuls les points qui ont motivé la contre-visite font alors l’objet d’une nouvelle vérification. En cas de dépassement de ce délai de 2 mois, le propriétaire doit procéder de nouveau à un contrôle technique périodique complet.

Une nouvelle disposition prévoit qu’à compter du 1er avril 2011, en cas de non-concordance importante du numéro d’identification du véhicule sur la plaque constructeur avec le numéro reporté sur le certificat d’immatriculation, une contre-visite devra être effectuée. Il convient dans ce cas de demander au constructeur une attestation précisant le numéro de série du véhicule et de faire une nouvelle demande de certificat d’immatriculation pour lequel aucune taxe ne sera demandée.

Certains défauts mis en exergue par le contrôleur technique doivent obligatoirement être soumis à réparation, notamment ceux relatifs au système de freinage, aux pneus, aux dispositifs d’éclairage, en matière de pollution, à la suspension et aux essieux, à la direction et aux roues, à certains éléments de la carrosserie (tels une fuite de réservoir ou une ouverture de portes impossible), à certains équipements de sécurité (rétroviseurs, avertisseurs).

La responsabilité des centres de contrôle

En la matière, les centres agréés par l’administration sont garants de la fiabilité des contrôles qu’ils effectuent et lorsqu’ils commettent une faute dans l’exécution des opérations de vérification auxquelles ils sont astreints, ils engagent leur responsabilité civile.

Par conséquent, une faute pourra notamment être retenue lorsqu’on pourra établir qu’un défaut n’a pas été signalé dans le procès-verbal de contrôle, soit que la vérification pourra être considérée comme ayant été insuffisante, soit que l’un des points à vérifier aura purement et simplement été omis de l’examen.

Ainsi, « la responsabilité de l’établissement ayant opéré ces contrôles peut être retenue en cas de défauts constatables visuellement et non révélés dans le rapport. Il n’est responsable que des condamnations consécutives aux défauts non détectés (T.I Bordeaux, 12 mars 1987 : Jurispr. auto. 1987.344).

Dans ce cas, la responsabilité civile du centre pourra être mise en œuvre non seulement par le propriétaire du véhicule mais également, et ce dans l’hypothèse d’un contrôle réalisé pour les besoins d’une vente, par l’acheteur lorsqu’il aura été trompé sur l’état du véhicule par un procès-verbal incomplet ou erroné.

En effet, la jurisprudence considère qu’ « un centre de contrôle a failli à son obligation contractuelle à l’égard du vendeur d’un véhicule qui n’aurait pu vendre celui-ci si lui-même et ses acquéreurs éventuels avaient eu connaissance de l’état véritable du véhicule et notamment de l’état de corrosion irréparable de la coque du véhicule constatable visuellement » (Cour d’appel de Lyon, 11 avril 1991 Jurispr. auto 92.429).

Mais l’acheteur pourra également mettre en cause la responsabilité du centre lorsqu’il aura subi un accident après avoir pris la route sans avoir été alerté sur le fait que le véhicule était dangereux (Ass. Plén. 6 octobre 2006, n°541, 05-15.255 : « Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage »).

Me Teissedre,  Avocat au Barreau de Montpellier

Membre de la commission juridique de 40 Millions d’Automobilistes

avocat.sport.cars@gmail.com