Pratiques abusives des OMP : la France à nouveau condamnée

Les petites causes ont parfois les plus grands effets ! Oui, le simple fait de ne pas avoir payé l’horodateur pour le stationnement de son véhicule sur la voie publique peut être l’occasion de faire avancer le droit des automobilistes.

C’est l’exploit que vient de réaliser mon confrère et ami Rémy JOSSEAUME, à l’origine de l’une des trois décisions rendues par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) le 8 mars 2012.

Rémy JOSSEAUME fit donc la même expérience que celle que font des milliers d’automobilistes qui voient leurs contestations illégalement rejetées. Aussi insupportable que cela puisse être, peu d’automobilistes ont les compétences et la pugnacité suffisantes pour faire valoir leurs droits jusqu’au bout tant il est vrai qu’il s’agit là d’un vrai parcours du combattant.

C’est tout juste s’il ne faut pas être sortir de l’ENA et de polytechnique pour surmonter tous les obstacles semés sur le chemin du récalcitrant. Et le recours aux services d’un avocat en ce domaine n’a rien d’évident… Ses honoraires seront plus importants que l’amende encourue.

La décision de la CEDH s’adresse donc avant tout à tous ceux qui, avec le courage du désespoir et munis du bâton du pèlerin, osent tenter l’aventure de contester une contravention auprès de celui qui centralise toutes les réclamations: l’Officier du Ministère Public (OMP)!

Que peut donc faire ou ne pas faire cet ogre sorti tout droit de l’esprit brillant du législateur ?

En réalité, l’Officier du Ministère Public qui reçoit une contestation en bonne et due forme n’a, en vertu de l’article 530-1 du Code de procédure pénale, que trois possibilités : renoncer à l’exercice des poursuites (1), saisir le tribunal compétent (2) ou encore aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis (3). En d’autres termes, à supposer que la contestation ait été faite dans les formes – et dieu seul sait que ce n’est déjà pas facile – l’OMP, parce qu’il n’est pas une juridiction, n’a d’autre choix que de saisir la juridiction de proximité ou de renoncer aux poursuites. Pourtant, on constate trop souvent, que, dans les faits, l’OMP s’arroge un pouvoir qu’il n’a pas et rejette les contestations pour un motif autre que celui visé à l’article 530-1 du code de procédure pénale.

Cette pratique, abusive, pour laquelle la France vient d’être une nouvelle fois condamnée, a des conséquences qui ont été jugées excessives par la CEDH pour la bonne et simple raison que le refus de l’OMP équivaut pour le justiciable à le priver du droit fondamental qu’il a d’accéder à un Tribunal au sens de l’article 6§1 de la Convention (en ce sens également, arrêt Peltier contre France, 21 mai 2002). Et justement, l’OMP n’est pas un Tribunal et ne doit donc pas se prendre pour un juge. L’argument de non droit du gouvernement qui mettait une fois de plus en avant le spectre de l’encombrement des tribunaux a donc fait long feu. Au fil du temps le constat est de plus en plus flagrant : la Cour Européenne des Droits de l’Homme protège mieux les droits fondamentaux des justiciables que nos propres institutions. Un paradoxe qui méritait d’être relevé.

Jean-Charles Teissedre

Avocat au barreau de Montpellier