Radars feux rouges : mêmes causes, mêmes effets

On connait les exigences du législateur et de la Cour de cassation concernant les cinémomètres (les radars mesurant la vitesse). On sait moins que le droit est tout aussi exigeant avec les infractions constatées au moyen d’un équipement automatisé destiné à constater le franchissement de feux rouges (radars feux rouges)…

En effet, si les radars feux rouges ne sont pas des instruments de mesure au sens du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, il n’en demeure pas moins vrai que ces appareils ne sauraient être assimilés à de simples appareils à photographier des véhicules en mouvement. Au contraire, ils doivent répondre à un certain nombre de critères énumérés par l’arrêté du 15 juillet 2004 contenant un cahier des charges très précis.

Procédure d’homologation des radars de feu rouge

L’article 2 de l’arrêté dispose ainsi que« les radars feux rouge doivent être soumis à une procédure d’homologation permettant d’attester la conformité des matériels aux spécifications techniques et aux procédures fixées par le cahier des charges ».

Les radars feux rouges, comme les radars de vitesse, doivent donc être homologués à peine de nullité de la procédure.

Vérification primitive des radars de feu rouge.

L’article 76 de l’annexe de l’arrêté du 15 juillet 2004 dispose en effet que:

« Les vérifications primitives sont sollicitées par le demandeur/titulaire et effectuées sur chaque système en place en utilisant les dispositifs d’archivage in situ décrits plus haut à l’article 54. Elles consistent à vérifier sur photo, en période diurne et en période nocturne :

– que les plaques minéralogiques sont bien présentes sur les clichés, ainsi que l’ensemble des données incrustées ;

– que les données incrustées sont valides ;

– que les numéros minéralogiques sont lisibles. »

Pour des raisons de commodité, ces vérifications seront effectuées pendant la phase verte du feu concerné.

La vérification primitive comprendra également la vérification du journal de bord et l’état de bon fonctionnement de l’asservissement du système à la phase rouge du feu.

L’accès au journal de bord sera effectué par le biais de l’une des interfaces physiques décrites à l’article 48. La vérification du bon fonctionnement de l’asservissement du système à la phase rouge du feu sera effectuée par utilisation du système décrit à l’article 58. Ces vérifications seront effectuées par des personnes habilitées. »

En clair : les radars feux rouges, comme les radars de vitesse, doivent donc être vérifiés avant leur mise en service à peine de nullité de la procédure.

Vérifications périodiques des radars de feu rouge :

Elles sont définies par l’article 77 de la même annexe dispose quant à lui que:

« Les vérifications périodiques sont effectuées annuellement à l’initiative de l’organisme certificateur, par des personnes habilitées, avec le même protocole de test que les vérifications primitives. Lorsque la demande est effectuée par le gestionnaire, l’organisme certificateur se réserve le droit de juger de la pertinence de cette demande. »

En clair : Les radars feux rouges doivent donc être annuellement vérifiés.

Cette vérification ne peut pas être faite par n’importe quel organisme mais par le Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes (SETRA) ou par tout autre organisme désigné par les autorités compétentes (article 12 de l’annexe de l’arrêté précité).

Les radars feux rouges, comme les radars de vitesse, font donc l’objet d’une vérification périodique par l’organisme compétent à peine de nullité de la procédure.

Ces vérifications ayant pour but de s’assurer de la fiabilité de l’appareil, faute pour le procès-verbal de constatation de l’infraction de contenir l’une de ces mentions, la procédure sera annulée, à condition toutefois que l’Officier du Ministère Public ne verse pas aux débats les documents justifiant que ces formalités ont bien été accomplies.

C’est notamment ce qu’a jugé, à juste titre selon nous, la juridiction de proximité de Perpignan dans un jugement du 12 septembre 2011 qui a annulé une procédure en relevant que le procès-verbal de constatation de l’infraction « n’indique pas l’organisme homologuant la mise en service de l’appareil, pas d’avantage la date de l’homologation ni la date de vérification annuelle ».

Là encore, comme pour les cinémomètres, la date de vérification annuelle qui doit figurer sur le procès-verbal n’est pas celle de la prochaine vérification mais celle de la dernière, la chambre criminelle de la Cour de cassation ayant eu l’occasion de trancher maintes fois en ce sens concernant les mesures d’excès de vitesse.

En prime…

La comparaison avec les radars vitesse ne s’arrête pas là. En effet, les radars feux rouges ont la fâcheuse habitude de systématiquement flasher le véhicule par l’arrière. Ainsi, contester ce type de contravention qui occasionne notamment le retrait de 4 points sur le permis de conduire s’avère toujours pertinent puisque le véritable conducteur n’est jamais identifiable. Or, on sait qu’il revient à l’autorité de poursuite d’apporter la preuve de l’identité du conducteur qui ne saurait être confondu avec le titulaire de la carte grise du véhicule.

Ainsi, si personne n’est dénoncé et à défaut d’autres arguments probants comme par exemple ceux précédemment décrits qui permettront d’obtenir une relaxe pure et simple, la juridiction sera contrainte de faire application de l’article L121-3 du Code de la route en relaxant l’automobiliste au plan pénal et en condamnant le titulaire de la carte grise à payer l’amende. En d’autres termes : aucun point ne sera dans cette hypothèse retiré sur le permis de conduire.

Pour éviter tout désagrément ou malentendu le jour de l’audience, nous vous recommandons cependant de vous faire assister d’un avocat. Nous renvoyons sur ce point à l’article publié sur notre blog assurance relatif au paiement des honoraires de l’avocat par l’assureur.

Jean-Charles Teissedre

Avocat au barreau de Montpellier

www.teissedre-avocats.com